Première chambre civile, 23 février 1988 — 86-13.157

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 420-8, alinéa 4, et R. 420-9 du Code des assurances dans leur rédaction des décrets des 14 janvier 1981 et 9 juin 1983 (dont les dispositions sont identiques à celles des articles R. 420-15, avant-dernier alinéa, et R. 420-16 de ce Code dans leur rédaction antérieure à ces dates) que si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur les paiements des sommes qui leur ont été allouées à titre de provision notamment par voie de référé si les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8 sont réunies. L'une de ces conditions tient à la circonstance que l'assureur ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie automobile a, de son côté, contesté le bien-fondé de cette attitude ou fait connaître qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet. Il en résulte que le juge des référés, informé de cette décision, ne saurait décliner sa compétence au motif qu'il y aurait contestation sérieuse au sujet de l'application du contrat d'assurance et refuser de condamner l'assureur au paiement de la provision " pour le compte de qui il appartiendra "

Thèmes

assurance responsabilitecaractère obligatoiredemande d'indemnité portée devant la juridiction civileexception de nonassurance invoquée par l'assureuraction de la victime contre l'assureurdemande de provision en référésconditionsfonds de garantiedommage corporelgarantie invoquée par l'assureurcontestation par le fonds de garantierefereprovisionattributionobligation non sérieusement contestableapplications diversesassurancecontestation de la garantie

Textes visés

  • Code des assurances R420-8 al. 4, R420-9, R420-15 avant dernier alinéa, R420-16
  • Décret 1981-01-14
  • Décret 1983-06-09

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 420-8, quatrième alinéa, et R. 420-9 du Code des assurances dans leur rédaction des décrets des 14 janvier 1981 et 9 juin 1983 dont les dispositions sont identiques à celles des articles R. 420-15, avant-dernier alinéa, et R. 420-16 de ce Code dans sa rédaction antérieure à ces dates ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées à titre de provision notamment par voie de référé si les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8 (1° de l'article R. 420-15 ancien) sont réunies ; que l'une de ces conditions tient à la circonstance que l'assureur ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie automobile ait, de son côté, contesté le bien-fondé de cette attitude ou fait connaître qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; qu'il en résulte que le juge des référés, informé de cette situation, ne saurait décliner sa compétence au motif qu'il y aurait contestation sérieuse au sujet de l'application du contrat d'assurance ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, par lui provoqué le 25 octobre 1980, M. Alain X... a produit une attestation d'assurance émanant de la compagnie UAP " valable du 25 octobre 1980 au 25 avril 1981 " ; que la compagnie d'assurances, soutenant que cette attestation avait été délivrée postérieurement à l'instant où s'était produit l'accident, a contesté sa garantie ; que le Fonds de garantie automobile a, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, réservé sa position ; que le juge des référés a condamné M. X... à verser une provision à la victime mais refusé de condamner son assureur pour le compte de qui il appartiendrait au motif qu'il y avait contestation sérieuse quant à l'applicabilité du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et ajouté que la condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendrait n'aurait été possible que si la demande avait été portée devant une juridiction répressive ou s'il y avait eu transaction approuvée par le Fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés ne pouvait, en cette matière et dans ces circonstances, se fonder pour écarter sa compétence sur une contestation de garantie dont l'existence avait au contraire pour résultat de le dispenser d'avoir à examiner si ladite contestation était sérieuse et qu'il lui appartenait seulement de vérifier si se trouvaient réunies les conditions prévues à la rubrique 1° de l'article R. 420-8 nouveau (ou R. 420-15 ancien) du Code des assurances et non, comme l'a dit à tort la cour d'appel, celles de l'alinéa 1er de cet article pour la mise de la provision à la charge de l'assureur pour le compte de qui il appartiendrait, les juges du fond ont, tant par erreur d'interprétation que par refus d'application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à statuer par voie de référé à l'encontre de l'UAP, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles