Première chambre civile, 7 juin 1988 — 86-18.264
Résumé
L'article 2018 du Code civil, qui détermine les qualités que doit présenter la caution que le débiteur s'est engagé à fournir, est protecteur des seuls intérêts du créancier et ne peut être invoqué par la caution pour se soustraire à son engagement.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 2018
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2018 du Code civil ;
Attendu que les dispositions de ce texte qui déterminent les qualités que doit présenter la caution que le débiteur s'est engagé à fournir sont protectrices des seuls intérêts du créancier et ne peuvent être invoquées par la caution pour se soustraire à son engagement ;
Attendu que, pour prononcer, à la demande de M. Y..., la nullité de l'acte par lequel, le 4 juin 1982, il s'était constitué caution des époux X... en faveur de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord, le jugement attaqué a relevé que, contrairement aux prescriptions édictées par l'article 2018 du Code civil, le domicile de la caution n'était pas situé dans le ressort de la cour d'appel où elle avait souscrit son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen