Deuxième chambre civile, 11 juillet 1988 — 87-15.673

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La cour d'appel qui a retenu que le véhicule conduit par un automobiliste régulièrement assuré était impliqué dans une collision avec un autre automobiliste non assuré et qu'aucune faute n'était imputée au passager du premier véhicule, victime de l'accident, en a déduit à bon droit, d'une part que la victime pouvait obtenir du premier automobiliste l'indemnisation de ses dommages, d'autre part que la demande de mise hors de cause présentée par le Fonds de garantie automobile était justifiée.

Thèmes

fonds de garantieobligationcaractère subsidiaireeffetspassager d'un premier véhicule blessé lors d'une collisionconducteur du deuxième véhicule non assuréconducteur du premier véhicule identifié et assuréaccident de la circulationfonds de garantie automobilevictimevictime autre que le conducteurpassagerindemnisationpassager d'un véhicule impliqué dans une collisionpassager n'ayant pas commis de fauteindemnisation par le conducteur du véhicule le transportantatteinte à la personnepluralité de véhicules impliquésconducteur de l'un non assuréautre conducteur assurépluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulationconducteur de l'un inconnuautre conducteur identifié et assurévéhicule à moteurimplicationimplication de plusieurs véhiculesconducteur du premier véhicule inconnuconducteur de l'autre identifié et assuréobligation du fonds de garantie automobile (non)portéeobligation du fonds de garantie automobile

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile conduite par Mlle X... et celle de M. Y... ; que Mlle Z..., passagère du premier véhicule, fut blessée ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice Mlle X... et son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) ainsi que M. Y... ; que ce dernier n'étant pas assuré, le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a été appelée en cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle X... et la CPAM à réparer le dommage subi par Mlle Z... et d'avoir mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a admis que M. Y... était seul responsable de l'accident, aurait dû mettre hors de cause Mlle X... et son assureur ; qu'en ne le faisant pas, elle aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le Fonds de garantie automobile devant intervenir lorsque le responsable de l'accident n'est pas solvable, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un autre conducteur de véhicule impliqué dans l'accident mais non responsable est solvable, la cour d'appel, en mettant hors de cause le Fonds de garantie automobile au motif que Mlle X..., non responsable de l'accident, était impliquée dans celui-ci, aurait violé l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 2 et 3 de ce texte, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposé le fait d'un tiers ou leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie automobile, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ;

Et attendu que l'arrêt, qui a retenu que le véhicule conduit par Mlle X..., régulièrement assurée, était impliqué dans l'accident et qu'aucune faute n'était imputée à Mlle Z..., en a déduit à bon droit, d'une part, que celle-ci pouvait obtenir de Mlle X... et de la CPAM l'indemnisation de ses dommages, d'autre part, que la demande de mise hors de cause présentée par le Fonds de garantie automobile était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi