Première chambre civile, 13 décembre 1988 — 87-13.026

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le contrat d'entraînement ne comporte, sauf clause contraire, qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal, peu important que l'accident dont a été victime la monture se soit produit au cours ou en dehors de l'entraînement.

Thèmes

responsabilite contractuelleobligation de moyensanimauxcontrat d'entraînementsécurité de l'animalobligation de résultat (non)contrats et obligations

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1987), que M. Michel X..., propriétaire de la pouliche Maïssa des Z... a confié celle-ci à M. Jean-Marie Y..., entraîneur ; que le 2 mars 1983, au retour de l'entraînement, la jument, rendue inquiète par la présence d'un camion en stationnement à proximité de l'allée cavalière conduisant aux écuries, s'est emballée et, après avoir fait tomber son conducteur, s'est blessée mortellement ; que le propriétaire du cheval ayant assigné l'entraîneur en responsabilité l'arrêt attaqué l'a débouté de son action ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, estimé que la responsabilité de l'entraîneur ne pouvait être engagée que si une faute était établie à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entraîneur d'un cheval de course doit être présumé responsable de la mort accidentelle de celui-ci, sauf à prouver que l'accident est dû à un cas de force majeure, à un cas fortuit ou à des circonstances exceptionnelles ; et alors que, d'autre part, l'accident s'étant produit non point pendant l'entraînement proprement dit mais à l'issue de celui-ci, l'entraîneur, tenu d'assurer la garde de l'animal, était débiteur d'une obligation de résultat ;

Mais attendu que le contrat d'entraînement ne comporte, sauf clause contraire, qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal ; qu'il importe peu à cet égard que l'accident se soit produit au cours de l'entraînement proprement dit ou en dehors de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi