Deuxième chambre civile, 8 juin 1988 — 88-60.017
Résumé
Dès lors que l'inéligibilité de deux candidats dans le collège salarié d'un conseil de prud'hommes, reconnue après le déroulement des opérations électorales, ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité de la liste sur laquelle ils figuraient qui avait présenté un nombre suffisant de candidats, et qu'une nouvelle répartition des sièges n'était pas nécessaire, les deux candidats n'ayant pas été élus, il ne saurait être fait grief au jugement d'un tribunal d'instance d'avoir jugé tardive la demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ces candidats figuraient et d'avoir refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. François Y..., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la liste l'Esprit d'ouverture pour une volonté de justice, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 28 décembre 1987) d'avoir, tout en décidant que MM. X... et Z... étaient inéligibles dans le collège salariés du conseil de prud'hommes de Paris, d'une part, jugé tardive sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ils figuraient, violant ainsi les articles R. 513-38 et R. 513-108 du Code du travail, d'autre part, refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges, violant les articles L. 513-6 et R. 513-96 du même Code ;
Mais attendu que, dès lors que l'inéligibilité de MM. X... et Z..., reconnue après le déroulement des opérations électorales, ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité de la liste Association nationale des cadres salariés non syndiqués qui avait présenté un nombre suffisant de candidats, et qu'une nouvelle répartition des sièges n'était pas nécessaire, MM. X... et Z... n'ayant pas été élus, le jugement n'encourt pas les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi