Première chambre civile, 11 janvier 1989 — 87-17.025

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.

Thèmes

assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaction dérivant du contrat d'assurancemoyen de défense opposé à une telle actionapplication (non)

Textes visés

  • Code des assurances L114-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu, que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'au cours du mois de janvier 1985, la rupture des canalisations du chauffage central installé dans l'appartement de Mme Bardini a provoqué une inondation du magasin d'antiquités appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a assigné Mme X... et son assureur, la compagnie Via Assurances, en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière, faisant valoir que lors de la réalisation du sinistre l'appartement était inhabité, a refusé de répondre du dommage subi par Mme Y... au motif que Mme X... n'avait pas respecté les prescriptions contractuelles relatives à la vidange des conduites et réservoirs ;

Attendu que pour écarter ce moyen de défense et, en conséquence, dire que la compagnie Via Assurances devra garantir Mme X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le jugement énonce que le sinistre a été déclaré le 25 janvier 1985, que la compagnie d'assurances ne justifie pas avoir notifié sa " non-garantie " à son assurée avant l'audience du 26 février 1987, qu'elle se trouve donc " forclose " à soutenir cette non-garantie par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la compagnie Via Assurances devra garantir Mme X... de toutes les condamnations prononcées contre elle, le jugement rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alès