Première chambre civile, 29 novembre 1988 — 86-17.503

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le jugement d'un tribunal correctionnel qui acquitte de la prévention d'abus de confiance le négociant auquel une société a remis des pierres précieuses et qui a manqué à son engagement d'en régler le prix dans un certain délai ou de les restituer, n'a autorité de chose jugée qu'en ce qu'il exclut que le contrat de " remise en confié " qui les unissait pût être l'un de ceux spécifiés à l'article 408 du Code pénal, mais il n'impose pas au juge civil de décider que cette convention qui ne correspond du fait de ses dispositions spécifiques à aucun d'eux est nécessairement exclue des prévisions beaucoup plus larges d'un contrat d'assurance garantissant la malhonnêteté de clients et courtiers de l'assuré.

Thèmes

chose jugeeautorité du pénalinfractions diversesabus de confiancerelaxeportéecontrat de " remise en confié " non spécifié à l'article 408 du code pénalassurance dommagesgarantieetenduedommages résultant de la malhonnêteté des clients et courtiers de l'assuréchose jugée au pénalrelaxe du chef d'abus de confianceassurance (règles générales)

Textes visés

  • Code pénal 408

Texte intégral

Attendu que la société Indiamex France, diamantaire, a remis, selon la pratique de la profession dite " de remise en confié ", des pierres précieuses à M. Y... qui s'en disait négociant et qui s'était engagé à en régler le prix dans un certain délai ou à défaut à les restituer ; qu'il a manqué à son engagement ; que les Lloyd's de Londres, représentées en France par M. de X... et auprès desquelles s'était assurée la société Indiamex par l'intermédiaire d'un courtier, le cabinet Bedeau, ont refusé de couvrir le sinistre ; que la cour d'appel a dit qu'en effet leur garantie n'était pas due ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

LE REJETTE ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le contrat d'assurance " tous risques bijoutier " conclu par Indiamex avec les Lloyds de Londres complété par ses avenants, en particulier celui du 2 février 1979 portant extension de la garantie " malhonnêteté " aux risques courus du fait des " agents de l'assuré, clients courtiers, courtiers de clients, ainsi que les personnes rémunérées à la commission " ne pouvait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel qui avait acquitté M. Y... de la prévention d'abus de confiance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'avait une telle autorité qu'en ce qu'il excluait que le contrat liant M. Y... à Indiamex pût être l'un des contrats spécifiés à l'article 408 du Code pénal et qu'il n'imposait pas au juge civil de décider que la convention de " remise en confié ", qui ne correspondait, du fait de ses dispositions spécifiques, à aucun de ces contrats, fût nécessairement exclue des prévisions, au demeurant beaucoup plus larges, du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'Indiamex contre les Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai