Deuxième chambre civile, 11 janvier 1989 — 87-18.204
Résumé
Toute contestation judiciaire des créances du Trésor devant à peine d'irrecevabilité être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'un débiteur, dont les salaires avaient fait l'objet d'une saisie-arrêt, et qui soutenait que la créance du Trésor était prescrite, ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation.
Thèmes
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le Trésor public, agissant en vertu d'un jugement et d'un commandement, a fait une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; que celui-ci, contestant le caractère exécutoire du titre, a demandé la mainlevée de la saisie ; que sur l'appel du Trésor public, il a soutenu que la créance du Trésor était éteinte par la prescription ;
Attendu que toute contestation judiciaire des créances du Trésor doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation ;
Que, par ce seul motif, le rejet de la contestation de M. X... était justifié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi