Deuxième chambre civile, 11 janvier 1989 — 87-18.204

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Toute contestation judiciaire des créances du Trésor devant à peine d'irrecevabilité être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'un débiteur, dont les salaires avaient fait l'objet d'une saisie-arrêt, et qui soutenait que la créance du Trésor était prescrite, ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation.

Thèmes

impots et taxesrecouvrement (règles communes)saisiearrêtarrêt sur salairesdemande de mainlevéerecours préalablenécessitésaisiesmainlevéedemandearrêt sur salaires par l'administration fiscale

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le Trésor public, agissant en vertu d'un jugement et d'un commandement, a fait une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; que celui-ci, contestant le caractère exécutoire du titre, a demandé la mainlevée de la saisie ; que sur l'appel du Trésor public, il a soutenu que la créance du Trésor était éteinte par la prescription ;

Attendu que toute contestation judiciaire des créances du Trésor doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation ;

Que, par ce seul motif, le rejet de la contestation de M. X... était justifié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi