Première chambre civile, 7 février 1989 — 87-14.810
Résumé
A le caractère d'une faute lourde celle d'une société, contractuellement tenue de procéder à des contrôles ayant pour but d'assurer la sécurité d'emploi d'appareils et de découvrir leurs points faibles, qui a commis des négligences répétées d'autant plus graves qu'il ne s'agissait pas d'une vérification périodique mais du surclassement d'un engin pour une charge nominale qui exige du contrôleur une inspection technique minutieuse à laquelle il ne s'est pas livré.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 4
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société des Tuyaux Bonna, propriétaire d'un pont roulant, s'est adressée à l'association des propriétaires d'appareils à vapeurs et électroniques APAVE du Sud-Est, dont elle est adhérente, pour obtenir, en vue de l'exécution d'un chantier important, le surclassement de la charge nominale de cet engin ; que le représentant de l'APAVE a procédé au contrôle du pont roulant puis a réalisé un essai avec une charge supérieure de 50 % à celle correspondant au classement demandé ; qu'en raison de la rupture de soudures défectueuses exécutées à l'occasion de réparations antérieures, le pont roulant s'est effondré au cours de l'opération ; que la société des Tuyaux Bonna a demandé à l'APAVE du Sud-Est la réparation de son préjudice ; que le Tribunal l'a déboutée de sa prétention en retenant que cette dernière, contre laquelle aucune faute lourde n'était établie, était fondée à se prévaloir de la clause de non-responsabilité insérée dans ses statuts ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a retenu, pour partie, la responsabilité de l'APAVE et l'a condamnée à payer à la société des Tuyaux Bonna la somme de 1 062 094,50 francs ;
Attendu que l'APAVE du Sud-Est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute consistant à ne pas avoir contrôlé de façon minutieuse un point peu visible et accessible du pont serait demeurée sans conséquence en l'absence de violation préalable par la société des Tuyaux Bonna de sa propre obligation de déclarer les réparations ; qu'en considérant cette faute comme lourde, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société des Tuyaux Bonna avait l'obligation de déclarer les réparations et l'expert ayant relevé que les opérations de contrôle se faisaient dans un esprit de collaboration, l'arrêt ne pouvait affirmer, sans en justifier, que ce contrôle avait pour but de déceler les réparations non déclarées ; que l'arrêt, dépourvu de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, l'arrêt relève que les contrôles, auxquels l'APAVE était tenue contractuellement de procéder, avaient pour but d'assurer la sécurité d'emploi des appareils et de découvrir leurs points faibles, qu'ils résultent de vices, d'usure ou de réparations même mal exécutées ou non déclarées, de sorte que l'association n'était pas fondée à soutenir que le défaut de déclaration des réparations aurait éteint son obligation de contrôles ; que la cour d'appel retient encore que l'APAVE a commis des négligences répétées lors des inspections du pont roulant qu'elle a effectuées entre les réparations et l'essai de surclassement, puisqu'elle n'a jamais découvert les soudures défectueuses alors pourtant que celles-ci affectaient une partie essentielle du pont et qu'elles étaient apparentes pour un professionnel, et que la négligence commise en la circonstance était d'autant plus grave que l'essai demandé n'était pas une vérification périodique de routine mais un surclassement de l'engin pour une charge nominale supérieure à celle prévue par le constructeur, ce qui exigeait du contrôleur une inspection technique préalable minutieuse à laquelle il ne s'est pas livré ; qu'en l'état de ces constatations
et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que la faute commise par l'APAVE du Sud-Est avait le caractère d'une faute lourde ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour évaluer le préjudice subi par la société des Tuyaux Bonna, l'arrêt retient les chiffres réclamés par cette société en déclarant la demande justifiée par le rapport de l'expert, dont les conclusions sur ce point n'ont pas été discutées par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait, d'une part, minoré les sommes réclamées pour le remplacement du pont roulant et précisé, d'autre part, qu'il ne pouvait fournir aucune indication sérieuse quant au bien-fondé des sommes demandées sans aucun justificatif, au titre des pertes d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne l'APAVE à payer à la société des Tuyaux Bonna la somme de 1 062 094,50 francs, l'arrêt rendu, le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes