Première chambre civile, 18 octobre 1988 — 86-12.336
Résumé
Lorsqu'un plaideur a formé contre un jugement un appel et un pourvoi en cassation, et que le pourvoi qu'il a ultérieurement formé contre l'arrêt statuant sur l'appel dudit jugement a été rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement, l'arrêt étant devenu irrévocable.
Thèmes
Texte intégral
Attendu que la compagnie Air Afrique s'est pourvue en cassation contre le jugement, rendu le 7 février 1986 en état de référé par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré inopposable en France, entre cette compagnie et 53 de ses pilotes de ligne, l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan en date du 18 janvier 1985 qui a prononcé la résolution des contrats de travail liant cette société et les pilotes ;
Attendu que la compagnie avait également frappé d'appel le jugement attaqué et que, sur cet appel, ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 juillet 1986 ; que, par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour, le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement réformé par l'arrêt ainsi devenu irrévocable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer