Première chambre civile, 18 octobre 1988 — 86-12.336

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Lorsqu'un plaideur a formé contre un jugement un appel et un pourvoi en cassation, et que le pourvoi qu'il a ultérieurement formé contre l'arrêt statuant sur l'appel dudit jugement a été rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement, l'arrêt étant devenu irrévocable.

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortdécision frappée à la fois d'appel et de pourvoi

Texte intégral

Attendu que la compagnie Air Afrique s'est pourvue en cassation contre le jugement, rendu le 7 février 1986 en état de référé par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré inopposable en France, entre cette compagnie et 53 de ses pilotes de ligne, l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan en date du 18 janvier 1985 qui a prononcé la résolution des contrats de travail liant cette société et les pilotes ;

Attendu que la compagnie avait également frappé d'appel le jugement attaqué et que, sur cet appel, ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 juillet 1986 ; que, par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour, le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement réformé par l'arrêt ainsi devenu irrévocable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer