Première chambre civile, 14 février 1989 — 86-80.038
Résumé
Du seul fait qu'un droit de visite a été reconnu au père d'un enfant, la décision d'une cour d'appel de déléguer à la DDASS les droits de l'autorité parentale sur un mineur et d'accorder un droit de visite au père de celui-ci s'analyse en une délégation partielle de l'autorité parentale expressément prévue par l'article 377 du Code civil.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 377
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986), après avoir délégué à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône les droits de l'autorité parentale sur le mineur X..., a accordé un droit de visite au père de celui-ci ;
Attendu que la DDASS des Bouches-du-Rhône fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la délégation totale de l'autorité parentale dont elle a bénéficié mettrait obstacle à ce qu'un droit de visite soit accordé au père de l'enfant ;
Mais attendu que du seul fait qu'un droit de visite ait été reconnu au père la décision critiquée s'analyse, contrairement à ce que soutient le moyen, en une délégation partielle de l'autorité parentale, expressément prévue par l'article 377 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi