Deuxième chambre civile, 29 mars 1989 — 88-11.810
Résumé
N'est pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le fait pour un piéton d'entreprendre de traverser la chaussée à une heure où la circulation est dense, en un endroit particulièrement dangereux où la traversée est formellement interdite aux piétons et après s'être borné seulement à regarder à droite, prenant délibérément un risque très grave.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta M. Frédéric Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... et son père Marcel Y... demandèrent à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de leur préjudice et appelèrent à l'instance la Société mutualiste accidents corporels et la caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande et retenir à la charge de M. Y... l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'après être passé devant la rambarde délimitant la voie conduisant au passage souterrain empruntée par l'automobiliste, la victime a entrepris de traverser la chaussée à une heure où la circulation est dense, en un endroit particulièrement dangereux où la traversée est formellement interdite aux piétons et après s'être bornée seulement à regarder à droite, prenant délibérément un risque très grave ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée