Première chambre civile, 14 février 1989 — 86-15.909
Résumé
Il est nécessaire, pour que le Fonds de garantie automobile puisse indemniser la victime lorsque le responsable de l'accident est connu, que celle-ci ait conclu une transaction avec ce dernier ou l'ait assigné dans le délai de trois ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement Est sans incidence à cet égard la date à laquelle la victime a su que tout recours contre l'assureur était sans espoir.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances R420-12 al. 3
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 420-12, alinéa 3, du Code des assurances, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret du 14 mars 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il est notamment nécessaire, pour que le Fonds de garantie automobile puisse indemniser la victime lorsque le responsable de l'accident est connu, que celle-ci ait conclu une transaction avec ce dernier ou l'ait assigné dans le délai de trois ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance que postérieurement du dommage ;
Attendu que le 20 août 1976, Mlle X..., qui était passagère d'un véhicule, appartenant à M. Z... et que conduisait François X..., son frère, a été blessée dans un accident imputable à l'imprudence de celui-ci ; qu'un passager de l'automobile venant en sens inverse, et François X... lui-même ont été tués dans la collision ; que sur l'assignation de M. Y..., conducteur de cette automobile, dirigée contre les ayants cause de François X..., celui-ci a été déclaré responsable de l'accident, mais que l'assureur de M. Z... a été mis hors de cause, le contrat qu'il avait souscrit ayant été déclaré nul pour fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que, de son côté, Mlle X... a assigné en novembre 1980 tant M. Z... que ses propres parents en qualité d'ayants cause de leur fils François X... ; que ceux-ci, qui avaient renoncé à la succession de ce dernier, ont été mis hors de cause ; qu'il en a été de même de l'assureur en raison de la nullité déjà constatée de son contrat ; que, cependant, la cour d'appel, réformant sur ce point la décision du Tribunal, a estimé que Mlle X... était dans " l'impossibilité intellectuelle " d'agir contre l'auteur de l'accident, aussi longtemps qu'il n'avait pas été jugé définitivement, ce que n'a fait la cour d'appel que le 30 juin 1981 sur l'instance introduite par M. Y..., qu'elle n'avait pas de recours contre l'assureur " interlocuteur judiciaire privilégié des victimes d'accidents de la circulation ", et que le Fonds de garantie automobile n'était donc pas fondé à se prévaloir de la forclusion triennale de l'article R. 420-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la victime aurait dû introduire son action contre l'auteur de l'accident dans les trois ans de l'accident lui-même, sans qu'ait d'incidence à cet égard la date à laquelle elle a su que tout recours contre l'assureur était sans espoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie automobile mal fondé à invoquer la forclusion triennale de l'article R. 420-12 du Code des assurances, l'arrêt rendu, le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence