Première chambre civile, 14 février 1989 — 87-14.205

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui déduisent l'existence d'une intention libérale du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants.

Thèmes

impots et taxesenregistrementdroits de mutationactes simulésdonation déguiséepreuvecontrepartie en rentes et obligations en natureconstatation nécessairedonationintention libéraleexistencerecherche nécessairepreuve de déguisementvente apparentecontrepartie en rente et obligation en nature

Textes visés

  • CGI L64 Livre des procédures fiscales
  • Code civil 894

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu ensemble les articles 894 du Code civil et L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que Mme Y... a vendu aux époux X... la nue propriété de biens et droits immobiliers ainsi que de meubles dont elle conservait l'usufruit suivant un acte authentique stipulant que le prix consistait en l'entretien de la venderesse par ses cocontractants, avec entre eux une cohabitation à laquelle il pouvait être mis fin unilatéralement par la première, à charge en ce cas pour les seconds de lui servir en contrepartie une rente annuelle, viagère et indexée de 24 000 francs ; que la direction générale des impôts, contestant le caractère onéreux de cette opération, a réclamé aux époux X... par voie de redressement fiscal le paiement de droits de mutation à titre gratuit ;

Attendu que l'opposition formée par M. X... à l'encontre de cette prétention à été rejetée par le jugement attaqué au motif qu'il y avait entre les obligations réciproquement souscrites par les acquéreurs et la venderesse, un déséquilibre d'où résultait l'intention libérale de cette dernière ;

Attendu qu'en déduisant l'existence de cette intention libérale du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux