Première chambre civile, 14 juin 1989 — 85-17.858

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La qualification de donation déguisée, au sens de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère relative à l'origine des fonds.

Thèmes

donationdonation déguiséedéfinitionorigine des fondsdissimulation mensongèrenécessité

Textes visés

  • Code civil 1099 al. 2

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la qualification de donation déguisée, au sens de ce texte, ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère relative à l'origine des fonds ;

Attendu qu'après le décès de M. Robert X..., ses ayants droit, les consorts X..., ont formé une action en nullité pour donation déguisée entre époux, à l'encontre d'un acte notarié dont il résulte que Robert X... et son épouse séparée de biens, Mme Camille Y..., remariée après son divorce avec M. Z..., avaient acquis un immeuble en indivision en payant chacun la moitié du prix ; que, faisant droit à la demande des consorts X... qui soutenaient que l'intéressée avait réglé sa part avec des fonds fournis par son conjoint, la cour d'appel a estimé que les éléments de la cause étaient suffisants pour démontrer que X... avait entendu gratifier son épouse " sans que cela apparaisse dans l'acte " en alimentant de ses propres espèces le compte de celle-ci, afin qu'elle puisse en apparence payer le notaire avec des fonds propres ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si l'acte d'acquisition contenait des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux