Deuxième chambre civile, 8 février 1989 — 87-19.167

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner le responsable de l'accident de la circulation à indemniser la veuve de sa victime, décédée plusieurs années après dans l'incendie de son lit, énonce que le handicap de la victime, consécutif à l'accident initial, est la seule cause qui l'a empêchée de quitter le lieu du sinistre alors que le décès avait pour cause immédiate l'incendie du lit et que l'auteur de l'accident avait versé une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, de nature à inclure la prévention des risques inhérents à l'invalidité de la personne.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasidelictuellelien de causalité avec le dommageincendieincendie du lit d'une personne handicapée à la suite d'un accident de la circulationdécès de la victimedécès consécutif à l'incendie de son litvictime immobilisée à la suite d'un accident de la circulationdommageconséquence ultérieure du dommage originairevictime handicapée à la suite d'un accident de la circulationvictime décédée dans l'incendie de son lit (non)

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., grièvement blessé en 1971 dans un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré entièrement responsable, est décédé en 1981 des suites des brûlures provoquées par l'incendie du lit sur lequel il était étendu ; que sa veuve assigna M. X... et la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes (CRAMA) en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. X... à réparer ce préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que le handicap de M. Y..., consécutif à l'accident initial, est la seule cause qui l'a empêché de quitter le lieu du sinistre ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le décès avait pour cause immédiate l'incendie du lit et qu'il était allégué que M. X... et la CRAMA avaient, à la suite de l'accident, versé une indemnité pour assistance d'une tierce personne, de nature à inclure la prévention des risques inhérents à l'invalidité de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris