Deuxième chambre civile, 23 février 1989 — 89-60.154

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les adjoints du maire pris en cette qualité ne sont pas compris dans l'énumération limitative de l'article L. 25 du Code électoral et ne peuvent donc former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur sur une liste électorale.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeurréclamationqualitéadjoint du maireadjoint du maire pris en cette qualité (non)radiationdemandeauteurcassationpartiesdemandeurdemandeur étranger à la décision attaquéepourvoipersonne pouvant le formeradjoint du maire (non)

Textes visés

  • Code électoral L25

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi est formé par le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Chinian (Hérault) contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières en date du 26 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable son recours tendant à la radiation de Mme Léna X..., épouse Réveillas de la liste électorale de cette commune ;

Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27 du même Code, ne comprend pas dans son énumération les adjoints du maire pris en cette qualité ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE