Deuxième chambre civile, 27 février 1989 — 89-60.259

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeurpreuvechargeradiationcontestation

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 31 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. X..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme Y... des listes électorales de la commune de Bretigny, alors que c'est à celui qui prétend avoir droit d'être inscrit sur une liste électorale où il ne figurait pas antérieurement qu'il appartiendrait d'établir son droit à y figurer, et que le Tribunal n'aurait pas recherché s'il s'agissait d'une première inscription, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi