Deuxième chambre civile, 27 février 1989 — 89-60.250

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les dispositions de l'article L. 11.2° du Code électoral ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionconcubinsarticle l. 11.2° du code électoralapplication (non)epouxinscription de l'un sur la liste où figure l'autreconcubin

Texte intégral

Attendu que Mme Geneviève Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère) qui l'a radiée de la liste électorale de cette commune, alors que, vivant en concubinage notoire avec M. Daniel X..., qui figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2° du Code électoral ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi