Première chambre civile, 25 avril 1989 — 87-14.113

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La partie qui ne s'est pas prévalue devant les juges du fond ni des dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité française ni de la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965, a produit ses effets, ne peut invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation, qui ne peut définir le contenu et l'interprétation de la loi étrangère.

Thèmes

cassationmoyen nouveauapplications diverseslois et règlementsloi étrangèreinterprétationlois et reglementsnationalitenationalité françaiseperteacquisition d'une nationalité étrangèrefrançais domicilié dans un ancien territoire d'outremer lors de son accès à l'indépendancenationalité étrangère conférée par une disposition légale du pays concernépartie n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article 1551 du code de la nationalitéetats independants (anciennes possessions de la france outremer)dahomeynationalitéfrançais domicilié au dahomey lors de son accession à l'indépendancenationalité dahoméenne conférée par la loi dahoméenneinterprétation de la loi étrangère

Textes visés

  • Code de la nationalité 155-1
  • Loi dahoméenne 65-17 1965-06-23

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1953 au Dahomey, fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé son certificat de nationalité française et constaté qu'il avait perdu cette nationalité le 8 août 1960, lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, alors qu'aux termes de l'article 155-1 du Code de la nationalité française, tout Français - et ses enfants mineurs - domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que " Symphorien (le père) et Emmanuel X... ont été saisis par les dispositions des articles 7 et 12 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne ", et M. Emmanuel X... étant mineur de 18 ans au moment de l'accession du Dahomey à l'indépendance, celui-ci qui, selon le moyen, ne s'était vu à cette époque reconnaître aucune nationalité par ce nouvel Etat, avait conservé de plein droit la nationalité française, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 155-1 précité ;

Mais attendu que M. X... ne s'est pas prévalu de cette disposition devant la cour d'appel et que la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965 a produit ses effets n'a pas été débattue devant les juges du fond ; que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi