Première chambre civile, 18 avril 1989 — 86-17.117

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 2 du Code civil et 4 de la loi du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX " de la société " du livre III du Code civil, que, si la loi nouvelle précitée est devenue applicable à toutes les sociétés préexistantes deux ans après son entrée en vigueur et si les dispositions des statuts de ces sociétés contraires à ce qu'elle prévoit sont, pour leurs effets à naître postérieurement, réputées non écrites, la situation des associés au regard des contrats passés antérieurement par la société demeure régie par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle ont été passés lesdits contrats.

Thèmes

societe civileassociéscontrats avec la sociétécontrats antérieurs à la loi du 4 janvier 1978loi applicableloi en vigueur lors de la passation des contratsstatutssociété constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978dispositions contrairesdispositions réputées non écrites pour leurs effets à naître postérieurementlois et reglementsapplicationsociété civileloi du 4 janvier 1978associé

Textes visés

  • Code civil 2
  • Loi 78-9 1978-01-04 art. 4 modifiant le titre IX du livre III du Code civil

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil et l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX " de la société " du livre III du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la loi nouvelle susvisée est devenue applicable à toutes les sociétés préexistantes deux ans après son entrée en vigueur et si les dispositions des statuts de ces sociétés contraires à ce qu'elle prévoit sont, pour leurs effets à naître postérieurement, réputées non écrites, la situation des associés au regard des contrats passés antérieurement par la société dont ils sont membres demeure régie par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle ont été passés lesdits contrats ;

Attendu que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) a consenti à la SCI Corniche André de Joly des ouvertures de crédit ; qu'à l'occasion de la liquidation des biens de cette dernière société prononcée par jugement du 12 juillet 1972, la SOFAPI a été admise, en tant que créancière chirographaire, pour un montant de 1 719 064,26 francs ; que, ne pouvant obtenir le paiement de cette somme, la SOFAPI a, se fondant sur l'article 1863 ancien du Code civil, engagé des poursuites contre les associés en réclamant à chacun sa part virile de la dette ; que c'est dans ces conditions qu'a été assignée Mme X... à laquelle était réclamée une somme de 63 669 francs ; que celle-ci a appelé en cause son mari, M. Y..., les parts sociales ayant été acquises pendant le mariage ; que la cour d'appel a décidé que la somme due par Mme X... se limitait à 30 083,82 francs, qui correspondaient à sa part proportionnelle dans le capital de la société et que son ancien mari aurait à la relever de la moitié de cette condamnation au motif que, selon son article 4, la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 est applicable aux sociétés constituées avant la date de son entrée en vigueur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait des engagements contractuels nés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi et prolongeant leurs effets postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes