Première chambre civile, 12 juin 1990 — 88-12.622
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., épouse A..., reproche à l'arrêt attaqué (Papeete, 28 janvier 1988), statuant sur une action en recherche de maternité, d'avoir omis d'exposer les prétentions et les moyens des parties, violant ainsi les articles 52 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant la décision de première instance, a dit qu'Y... était la fille de X..., actuellement épouse A... ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans avoir constaté que la possession d'état dont se prévalait Mme Y... remontait à sa naissance, qu'elle était continue et exempte de vices ; qu'elle lui reproche aussi de s'être fondée sur un acte de notoriété qui se bornait à reprendre, de façon générale et abstraite, les faits énoncés par l'article 311-2 du Code civil ; enfin de ne pas s'être expliquée sur le moyen qui faisait valoir que la lettre adressée par Mme X... à sa mère adoptive, la princesse Takau Z..., était suspecte ;
Mais attendu que la juridiction du second degré énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... produit un acte de baptême, dressé six jours après sa naissance, qui indique qu'elle est la fille de Mme X... et la filleule d'Ernest X..., père de cette dernière ; qu'elle relève aussi que, selon plusieurs attestations, Mme Y... était considérée comme la fille de Mme X... et la petite fille des parents de celle-ci, les époux Ernest X... ; qu'elle retient encore qu'elle a été élevée par lesdits époux, ses grands-parents maternels ; que l'arrêt attaqué était en droit de se fonder sur un acte de notoriété faisant foi jusqu'à preuve contraire et dont elle a retenu la véracité ; que c'est enfin par une appréciation souveraine qu'il a estimé que la lettre adressée par Mme X... à sa mère adoptive contenait un aveu non équivoque de maternité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi