Première chambre civile, 18 mai 1989 — 87-11.426
Résumé
Il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. Ainsi, viole le texte précité la cour d'appel qui prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat, dans une composition comprenant deux des magistrats qui, à l'occasion d'un litige auquel ledit avocat n'était par partie et au cours duquel il n'avait pas été entendu, avaient déjà porté une appréciation sur les faits à raison desquels l'intéressé a été sanctionné.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu qu'un jugement du 16 janvier 1984, intervenu dans un litige mettant en cause M. Charles, qui avait pour avocat M. X..., a ordonné une expertise, aux frais avancés de M. Charles, lequel devait verser une provision de 5 000 francs avant le 15 février 1984, délai qui a été ensuite porté au 18 avril de la même année ; qu'à cet effet, M. Charles a envoyé le 10 février à M. X... un chèque de 5 000 francs, débité le 16 ; que l'avocat n'a consigné la provision au greffe du Tribunal que le 19 avril 1984 ; qu'en raison du défaut de versement de la provision à la date fixée, le tribunal de grande instance, par un jugement du 10 juillet 1984, a débouté M. Charles de son action ; que, le 8 novembre 1984, le greffe a remis à M. X... le reliquat de la consignation, soit 3 945,05 francs, somme que l'avocat a encaissée sur son compte personnel et qu'il n'a restituée à son ancien client, M. Charles, que le 29 avril 1986 ;
Attendu que, statuant sur appel du jugement du 10 juillet 1984, la cour d'appel de Montpellier, composée de M. Y..., premier président, et de MM. Z... et A..., a, dans un arrêt du 5 juin 1986, après avoir relevé la carence de M. X..., notamment énoncé : " que pour situer les conditions dans lesquelles a été assumée la charge de la représentation et de l'assistance de l'appelant en première instance, il n'est pas sans intérêt de noter que M. X... s'est même abstenu de remettre spontanément à son client le reliquat du montant des fonds consignés après leur restitution par le greffe de la juridiction dès le 8 novembre 1984 ; que ce mandataire de justice n'a régularisé la situation que le 29 avril 1986 après avoir été entendu par les services de la police judiciaire dans le cadre des vérifications entreprises sur les anomalies constatées dans la présente affaire... " ;
Attendu que le 2 juillet 1986, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a engagé des poursuites disciplinaires contre M. X... pour les faits suivants : 1° consignation tardive des fonds remis par M. Charles, 2° violation du secret professionnel, 3° appropriation et conservation pendant près de dix-huit mois des fonds restitués par le greffe et destinés à M. Charles ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales n'a retenu contre M. X... que le grief de " restitution tardive du solde des frais d'expertise " et a prononcé une suspension de un mois ; que le procureur général ayant interjeté appel de cette décision, l'assemblée des chambres, statuant sous la présidence du premier président, M. Y..., et composée, notamment, de M. Z..., a estimé que seule la rétention du solde des frais d'expertise par M. X... était établie et l'a condamné à une suspension de quatre mois, avec interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant dix ans ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, dans une composition comprenant deux des magistrats qui, à l'occasion d'un litige auquel M. X... n'était pas partie et au cours duquel il n'avait pas été entendu, avaient déjà porté une appréciation sur les faits de rétention du solde des frais d'expertise à raison desquels l'intéressé a été sanctionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse