Première chambre civile, 10 mai 1989 — 87-13.035
Résumé
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; il s'ensuit qu'une exclusion dans un contrat d'assurance n'est pas valable lorsqu'il est établi que l'assureur a su, lors de la conclusion du contrat, que les conditions de cette exclusion étaient déjà réunies.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1135
- Code des assurances L113-1
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1135 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le second, frappant de nullité dans les contrats d'assurance toute exclusion qui ne serait ni formelle ni limitée, implique qu'une exclusion n'est pas valable lorsqu'il est établi que l'assureur a su, lors de la conclusion du contrat, que les conditions de cette exclusion étaient déjà réunies ;
Attendu que M. X... a conclu avec la compagnie La France deux contrats d'assurance-vie, qui ont été complétés par deux polices complémentaires prévoyant le paiement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale ainsi que le versement d'une rente partielle ou totale selon le taux d'incapacité subsistant à l'expiration de la troisième année d'exercice ; qu'aux termes de l'article 12-4 desdites polices complémentaires, étaient exclus de l'assurance les accidents ou maladies causés ou aggravés par un état antérieur ; que les deux examens pratiqués par les médecins-experts de la compagnie La France avant la souscription de ces polices ont mis en évidence une très forte obésité de M. X... ; que, le 10 février 1977, ce dernier a été victime d'un accident de la circulation ; que, durant trois années, la compagnie La France lui a versé des indemnités journalières ; qu'à la fin de la troisième année, l'intéressé a sollicité l'allocation d'une rente ; que celle-ci lui a été refusée au vu de deux expertises successives établissant que le taux d'incapacité requis n'avait pas été atteint ; que M. X... a alors assigné la compagnie La France en exécution de ses contrats ; que l'arrêt attaqué a débouté l'assuré et accueilli la demande reconventionnelle de l'assureur ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer toutes les prestations reçues et à payer les cotisations arriérées dont était dispensé le bénéficiaire d'une indemnité journalière, la cour d'appel, se fondant sur l'article 12-4 des conditions générales de la police excluant " les conséquences des accidents ou maladies causés ou aggravés par un état antérieur ", a estimé que l'obésité de l'assuré avait aggravé les conséquences de l'accident de la circulation dont il avait été victime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la compagnie d'assurances avait connu avant de conclure l'état de M. X..., lequel était de nature à aggraver les conséquences de tout sinistre, de telle sorte que l'exclusion prévue n'était pas limitée et aboutissait au contraire à la suppression de toute garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles