Première chambre civile, 24 mai 1989 — 87-20.157

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Selon l'article 510 du Code civil le curateur a pour mission d'assister le majeur en curatelle ; il ne peut en application de l'article 512 du même Code être appelé à le représenter que pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses. Il s'ensuit que doit être cassée la décision qui a autorisé un curateur à vendre le véhicule automobile appartenant au majeur placé sous curatelle.

Thèmes

majeur protegecuratellecurateurpouvoirsassistance de l'incapablevente d'un bien lui appartenant (non)perception des revenus de l'incapable

Textes visés

  • Code civil 510, 512

Texte intégral

Attendu que Mme Paulette X... a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 30 avril 1987 ; que par une ordonnance du 4 mai suivant le juge des tutelles a autorisé son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Guadeloupe, à vendre une voiture automobile lui appartenant et a enjoint à sa fille, Mme Gina X..., de lui remettre les clés et la carte grise du véhicule ; que le jugement attaqué a débouté Mmes Paulette et Gina X... des recours qu'elles avaient formés contre ces décisions ;.

Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur la première branche du second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 510 du Code civil, ensemble l'article 512 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le curateur a pour mission d'assister le majeur en curatelle ; qu'il ne peut, ainsi qu'il se déduit du second, être appelé à le représenter que pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses ;

Attendu dès lors qu'en autorisant l'UDAF, curateur de Mme Paulette X..., à vendre le véhicule automobile lui appartenant le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé l'UDAF, curateur de Mme Paulette X..., à vendre le véhicule automobile lui appartenant, le jugement rendu le 27 août 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance