Première chambre civile, 5 juillet 1989 — 87-17.508

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Dès lors qu'un aéroclub a perdu la maîtrise de l'appareil mis à la disposition d'un utilisateur qui en assure le pilotage il n'est pas tenu envers celui-ci, ni envers les passagers, d'une quelconque obligation de résultat.

Thèmes

transports aeriensaéroclubresponsabilitéavionmise à la disposition d'un membrepilotage par ce dernierobligation de résultat (non)responsabilite contractuelleobligation de résultatpilotage par ce dernier (non)sports

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1987), que le 23 novembre 1980 M. Y... et M. X..., membres de l'aéroclub du Var, ont, en compagnie de Mlle A..., effectué un vol de tourisme à bord d'un avion mis à leur disposition par ce club et piloté par M. Y... ; qu'au cours du trajet l'appareil s'est abîmé en mer et que ses trois occupants ont été tués dans cet accident, dont la cause est demeurée inconnue ; que les héritiers de M. Y... et de M. X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts l'aéroclub du Var et son assureur, la compagnie UAP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que l'aéroclub qui met un avion à la disposition de ses membres est tenu à leur égard d'une " obligation de sécurité de résultat " pendant toute la durée du trajet, la sécurité des passagers dépendant en permanence du bon état de l'appareil, sauf faute prouvée du pilote ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'aéroclub, dès lors qu'il a perdu la maîtrise de l'appareil mis à la disposition d'un utilisateur qui en assure le pilotage, n'est pas tenu envers celui-ci, ni envers les passagers, d'une quelconque obligation de résultat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi