Première chambre civile, 18 mai 1989 — 87-15.084
Résumé
L'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause, sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1987) que M. X..., avocat, ayant été condamné pénalement à une peine d'amende pour les délits de fraude fiscale et d'omission de tenue du livre-journal prévu par l'article 99 du Code général des impôts, a été déféré, à la demande du procureur général, devant le conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline ; que celui-ci a prononcé contre M. X... la peine de l'avertissement ; que, sur appel du procureur général, la peine de trois mois de suspension a été infligée à cet avocat ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant comme particulièrement grave le délit de fraude fiscale commis par lui tandis que le juge répressif avait admis qu'il ne s'était pas soustrait à ses obligations par esprit de fraude, que tous les éléments permettant de déterminer l'assiette exacte de son imposition existaient et étaient tenus à la disposition de l'Administration et que les circonstances atténuantes retenues par les premiers juges devaient être accordées au prévenu qui s'est immédiatement mis en règle avec l'Administration, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant état, pour justifier le prononcé d'une peine de suspension, de la " répétition des infractions " l'arrêt attaqué qui a ainsi visé une récidive non retenue par la prévention disciplinaire et sur laquelle l'intéressé n'a pu s'expliquer, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'il s'ensuit que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal quant à la possibilité de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant la " répétition des infractions de M. X... aux lois et règlements ainsi qu'aux règles professionnelles ", la cour d'appel ne s'est pas référée à la notion de récidive, mais a seulement entendu rappeler que, pendant plusieurs années, M. X... avait omis de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels et que la tenue de sa comptabilité avait été entachée de graves irrégularités ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi