Deuxième chambre civile, 11 octobre 1989 — 88-12.073

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de la prolongation d'un trouble manifestement illicite et des mesures propres à le faire cesser que la juridiction des référés s'est estimée compétente pour allouer un franc à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice des victimes de déclarations faites au cours d'une émission télévisée.

Thèmes

referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteappréciation souverainemesures nécessairesallocation de un franc à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudiceapplications diversestélévisiondéclarations attentatoires au souvenir des déportés

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1988) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui, constatant qu'il avait provoqué, par ses déclarations faites au cours de l'émission télévisée " Grand Jury RTL Le Monde " du 13 septembre 1987, un trouble manifestement illicite dont avaient particulièrement souffert les défendeurs au pourvoi, l'avait condamné à payer à chacune de ces personnes morales et physiques la somme de un franc à valoir sur la réparation du préjudice, alors que, d'une part, le trouble causé lors d'une émission passée ne se poursuivant pas, son auteur ayant expliqué le sens de ses paroles dénaturées par les commentateurs et n'ayant pas tenu à nouveau les mêmes propros, la cour d'appel, en déclarant le juge des référés compétent pour connaître du différend, aurait violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le juge des référés étant sans droit à prendre une mesure ayant, selon l'arrêt, la nature d'une " déclaration judiciaire de culpabilité ", la cour d'appel, qui, en accordant aux plaignants une indemnité, avait, non pas alloué une provision, mais prononcé une condamnation à des dommages-intérêts, aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de la prolongation d'un trouble manifestement illicite et des mesures propres à le faire cesser que la juridiction des référés, abstraction faite du motif surabondant relatif " à la déclaration judiciaire de culpabilité ", a statué, comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande présentée par certains défendeurs, tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme Y..., M. Z... et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile