Première chambre civile, 24 mai 1989 — 88-11.194

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de " l'offre de prestations de service " qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble.

Thèmes

protection des consommateursdémarchage et vente à domicileloi du 22 décembre 1972applicationopérations de vente ou de construction d'immeuble (non)ventevente à domicileréglementation applicable au démarcharge

Textes visés

  • Loi 72-113 1972-12-22 art. 1

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de l'offre de prestations de service qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble ;

Attendu que les époux X... ont, le 16 mars 1983, souscrit à leur domicile un contrat de construction portant sur un type de maison déterminé avec un agent commercial de la société Février ; que, par lettre du 28 mars suivant, ils ont notifié à cette société leur intention de ne pas donner suite à ce contrat ; que la société Février leur a réclamé une indemnité de résiliation ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi au motif que le contrat n'était pas conforme aux dispositions de la loi susvisée dont l'article 8 n'exclut de son domaine d'application que les seules activités pour lesquelles le démarchage à domicile fait l'objet d'une réglementation législative particulière, alors qu'il résultait de l'article 1er de cette loi qu'elle ne pouvait être en tout état de cause applicable à l'espèce, la cour d'appel en a méconnu la portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse