Première chambre civile, 18 mai 1989 — 87-16.051

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant la SNCF à rembourser à un voyageur, qui avait acheté un billet de chemin de fer pour le trajet Metz - Bâle - Antibes et retour, les frais qu'en raison d'une grève des agents de conduite il avait exposés pour effectuer le parcours Antibes - Bâle en autocar, le Tribunal, qui retient qu'un mouvement de grève ayant été déclenché après dépôt d'un préavis en gare de Paris-Nord, la veille du jour de l'achat du billet, " il n'était pas impossible pour la SNCF de prévoir que ce mouvement s'étendrait ensuite à d'autres gares ", sans rechercher si, à la date de l'achat dudit billet, les circonstances particulières du conflit qui opposait la SNCF à son personnel rendaient raisonnablement prévisible l'extension à d'autres régions du mouvement de grève entamé la veille à la gare de Paris-Nord.

Thèmes

responsabilite contractuelleexonérationcas fortuit ou de force majeurecaractère imprévisible et inévitableimprévisibilité au moment de la conclusion du contratdéfinitiongrèvecaractère imprévisible de l'extension du mouvement revendicatifchemin de fersncfresponsabilitéresponsabilité contractuelleextension imprévisible d'une grèvevoyageur non acheminé à destinationconflit collectif du travailgrève de la sncfpréjudiceréparationforce majeure

Textes visés

  • Code civil 1148

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu que M. X... a acheté le 19 décembre 1986 un billet de chemin de fer pour le trajet Metz - Bâle - Antibes et retour, avec réservation pour le 5 janvier 1987 et qu'à cette date une grève des agents de conduite a empêché la circulation du train qu'il devait emprunter, de sorte qu'il a été contraint d'effectuer le parcours Antibes - Bâle en autocar, engageant ainsi une dépense supplémentaire de 1 344 francs dont il a demandé le remboursement à la SNCF ;

Attendu que le jugement attaqué a fait droit à cette prétention au motif qu'un mouvement de grève ayant été déclenché en gare de Paris-Nord dès le 18 décembre 1986, après dépôt d'un préavis, " il n'était pas impossible pour la SNCF de prévoir que ce mouvement s'étendrait ensuite à d'autres gares " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date du 19 décembre 1986 les circonstances particulières du conflit qui opposait la SNCF à son personnel rendaient raisonnablement prévisible l'extension à d'autres régions du mouvement de grève entamé la veille à la gare de Paris-Nord, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville