Première chambre civile, 6 décembre 1989 — 87-12.824
Résumé
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance et s'agissant d'un contrat d'assurance contre le vol, l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie exercée contre l'assureur par le bénéficiaire de l'assurance est le vol, de sorte que la prescription biennale court du jour du vol et au plus tard du jour où ce dernier en a eu connaissance.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L114-1
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cartier a exposé, dans l'emplacement qui lui avait été réservé au Salon du génie industriel alimentaire tenu à Paris en 1978, une maquette d'alambic industriel qui lui avait été prêtée à cet effet par la société Mareste-Ducas-Vernhes ; que ce matériel ayant été volé dans la nuit du 19 au 20 novembre 1978, la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies, auprès de laquelle les organisateurs du Salon d'exposition avaient souscrit, pour le compte des exposants, un contrat d'assurance contre le vol, a désigné un expert ; que, le 19 juin 1979, la société Cartier a refusé de donner son accord à l'estimation de cet expert ; que, par lettre du 2 décembre 1982, la société Pierre Guérin, venant aux droits de la société Cartier, a proposé une transaction à l'assureur, lequel lui a opposé la prescription biennale ; que, le 15 février 1984, la société Mareste-Ducas-Vernhes a assigné la société Pierre Guérin en paiement de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel prêté ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies qui a invoqué à nouveau la prescription biennale ;
Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la demande formée contre la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies par la société Pierre Guérin avait pour cause l'action en justice exercée contre celle-ci par la société Mareste-Ducas-Vernhes et que, par suite, le délai de prescription n'avait couru qu'à compter du jour de la réclamation de cette dernière société, par application de l'article L. 114-1, troisième alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat d'assurance contre le vol, l'événement qui avait donné naissance à l'action en garantie exercée contre l'assureur par la société Guérin, bénéficiaire de l'assurance, était le vol de l'appareil, de sorte que la prescription biennale avait commencé à courir dès le 20 novembre 1978 et, au plus tard, dès le jour où la société Guérin avait eu connaissance du vol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers