Première chambre civile, 21 mai 1990 — 88-19.469

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le délai de 30 jours ouvert par l'article 67 de la loi du 11 mars 1957 au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie, sans qu'il soit nécessaire de notifier cette saisie aux intéressés.

Thèmes

contrefaçonsaisieloi du 11 mars 1957référémainlevéedemandedélaipoint de départdate du procèsverbal ou de l'ordonnance autorisant la saisienotification de la saisienécessité (non)saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)propriete litteraire et artistiquerefereapplications diversessaisies

Textes visés

  • Loi 57-298 1957-03-11 art. 67

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 66 et 67 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que le délai de trente jours ouvert par le second de ces textes au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... en mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 1987 à la requête de Mme X..., alors qu'il n'avait formulé cette demande que le 16 juillet 1987, l'arrêt énonce qu'il était nécessaire de notifier cette saisie à M. Y..., qui doit en conséquence être relevé de la forclusion encourue ; qu'en faisant ainsi échec à cette forclusion pour une cause non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles