Deuxième chambre civile, 4 janvier 1990 — 88-10.102

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond. Un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de subrogation dans les poursuites faite par une société, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de celle-ci avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie étrangère, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel contre ce jugement, énonce qu'il ne s'est prononcé que sur le taux de change applicable au règlement effectué et ne portait donc pas sur le fond du droit alors que l'existence même de la créance dépendait du taux de change pratiqué.

Thèmes

saisie immobiliereincidentdéfinitioncontestation relative à un taux de change appliquéexistence de la créance dépendant de ce tauxappelarticle 731 du code de procédure civiledomaine d'applicationvoies de recoursdécisions susceptiblesjugement sur le fond du droitappel civilsaisie immobilièrejugement statuant sur une contestation relative à un taux de change appliqué

Textes visés

  • Code de procédure civile 731

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la banque Indosuez à l'encontre des époux X..., la société Dan clé (la société) a demandé à être subrogée dans les poursuites de celle-ci ; qu'un jugement a déclaré cette demande irrecevable, en relevant qu'il y avait lieu de considérer que la créance de la société d'un montant de 250 000 francs avait été réglée par le versement d'une somme équivalente en monnaie guinéenne ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel énonce que le jugement ne s'est prononcé que sur le taux de change applicable au règlement effectué par les époux X... et ne portait donc pas sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence même de la créance dépendait du taux de change pratiqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans