Deuxième chambre civile, 7 juin 1990 — 89-14.118

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Un professeur commet une faute de surveillance en relation avec le dommage et engageant la responsabilité de l'Etat en laissant sortir un élève de sa classe un couteau à la main, avec lequel il se blesse.

Thèmes

enseignementinstituteurresponsabilitéfautedéfaut de surveillanceprofesseur laissant sortir un élève de sa classe un couteau à la main

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 février 1989), que, durant un stage de cuisine au CES Henri-Wallon, en se rendant à la demande de son professeur dans une classe, l'élève Christophe X..., alors mineur, se blessa avec un couteau qu'il tenait à la main à la suite de la fermeture brutale d'une porte, que, devenu majeur, M. X... demanda à l'Etat la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Etat responsable du dommage alors que, d'une part, l'élève ayant en main un couteau avec lequel il venait d'effectuer un travail de cuisine dont il venait montrer le résultat aux élèves d'une classe voisine, et cette détention n'ayant rien d'anormal, en ne demandant pas à l'élève de se dessaisir du couteau, le professeur n'aurait pas commis de faute, alors que, d'autre part, le couteau n'étant devenu dommageable que par l'effet de la fermeture brutale et imprévisible de la porte, en retenant une faute de surveillance la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le professeur qui avait demandé à M. X... de se rendre en sa compagnie dans une classe voisine reconnaissait n'avoir pas vu que l'élève quittait son poste de travail et le suivait en conservant à la main le couteau de cuisine dont il venait de se servir et qu'il ne devait pas laisser sortir un élève de sa classe avec un couteau à la main, que l'arrêt ajoute que le geste-réflexe de l'enfant n'avait causé le dommage qu'en raison de la présence du couteau entre ses mains ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le professeur avait commis une faute de surveillance en relation avec le dommage et engageant la responsabilité de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi