Première chambre civile, 6 mars 1990 — 88-18.823

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 1 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le prêt d'un montant de 50 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un appartement est soumis aux dispositions du second de ces textes.

Thèmes

protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)applicationimmeubleopérations de crédit destinées à financer des travaux d'aménagementconditionpretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78emprunteurobligationspoint de départfourniture des prestationsobligations de l'emprunteur

Textes visés

  • Loi 78-22 1978-01-10 art. 3
  • Loi 79-596 1979-07-13 art. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation ;

Attendu que les époux Le Gall ont accepté, le 10 avril 1985, de la Société anonyme auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics (AIFBTP) une offre de crédit de 50 000 francs en vue de financer des travaux d'aménagement dans leur appartement ; que les travaux n'ont jamais été exécutés ; que, pour les condamner à rembourser cette somme, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, applicable au cas de l'espèce en raison de la nature des travaux appelés à être financés au moyen du prêt litigieux, n'interdisait à l'AIFBTP de réclamer aux époux Le Gall le remboursement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt, d'un montant de 50 000 francs, était soumis, par l'effet des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 à celles de son article 9, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles