Deuxième chambre civile, 5 décembre 1990 — 88-16.326

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Une personne effectuant des travaux de repassage au domicile d'une autre et ayant été blessée, au cours d'une chute, par le fer à repasser, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient la responsabilité de la seconde en tant que gardienne du fer à repasser, en énonçant qu'elle disposait des pouvoirs de direction et de contrôle du fer car son utilisation dépendait d'elle par la remise de ses vêtements à repasser, sans préciser en quoi le fait de donner ses vêtements au repassage caractérisait les pouvoirs de contrôle et de direction sur le fer que la victime utilisait.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du code civil)gardechose gardéefer à repasserpouvoirs de contrôle, d'usage et de directionpersonne effectuant des travaux de repassage à domicile, blessée par le fer

Textes visés

  • Code civil 1384 al. 1

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X..., qui effectuait des travaux de repassage au domicile des époux Y..., a fait une chute au cours de laquelle elle fut blessée par le fer à repasser qu'elle utilisait ; qu'elle a assigné M. Y... et son assureur, Les Mutuelles unies, en réparation de ses dommages ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... responsable de l'accident en tant que gardien du fer à repasser, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux de repassage étaient effectués par Mlle X... au domicile de M. Y..., sous son autorité et pour son seul profit, et que M. Y... disposait des pouvoirs de direction et de contrôle du fer à repasser car son utilisation dépendait de lui par la remise de ses vêtements à repasser ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait de donner ses vêtements au repassage caractérisait les pouvoirs de contrôle et de direction sur le fer que Mlle X... utilisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse