Deuxième chambre civile, 4 juillet 1990 — 89-61.578
Résumé
Encourt la cassation le jugement rendu en matière d'élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, qui annule l'élection de délégués cantonaux sans constater que les irrégularités aux prescriptions selon lesquelles, d'une part, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote un titre d'identité et, d'autre part, son vote doit être constaté par l'apposition de sa signature, à l'encre, en face de son nom sur la liste d'émargement, avaient altéré la sincérité du scrutin.
Thèmes
Textes visés
- Décret 84-477 1984-06-18 art. 55, art. 56
- Décret 89-248 1989-04-18
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 55 et 56 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 ;
Attendu que les manquements aux prescriptions selon lesquelles l'électeur doit présenter un titre d'identité au président du bureau de vote et son vote doit être constaté par l'apposition de sa signature à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ne peuvent entraîner l'annulation du scrutin que s'il est établi que ces faits ont permis des fraudes de nature à en altérer la sincérité ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort en matière d'élection aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, que M. X... a sollicité l'annulation de l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège de la mutualité sociale agricole des cantons de Cagnes-Ouest, Cagnes-Est et Cagnes-Centre ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal d'instance retient que n'avaient pas été respectées les prescriptions réglementaires selon lesquelles, d'une part, les électeurs doivent présenter au président, au moment du vote, un titre d'identité et, d'autre part, le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces irrégularités avaient altéré la sincérité du scrutin, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice