Première chambre civile, 10 juillet 1990 — 88-17.186

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande d'une société ayant pourvu aux obsèques, formée contre le légataire particulier du défunt, le Tribunal qui ne recherche pas si la signature du bon de commande par le légataire n'impliquait pas, de sa part, l'engagement de régler, à titre personnel, les frais.

Thèmes

testamentlegslegs particulierbénéficiaire du legsobsèques du testateurbon de commandesignatureportéeengagement personnelrecherche nécessairesepulturefrais d'obsèqueschargesignature par un légataire particulier du défuntengagement à titre personnelsuccessionoption du successibledélaisdélais pour faire inventaire et délibérerexpirationeffetspoursuite d'un créancier successoral contre un héritierpossibilité

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code civil 798, 800

Texte intégral

Attendu que Mme X... est décédée le 21 novembre 1982 ; qu'à la suite de la commande souscrite, le 23 novembre 1982, par Mme Y..., la société Roblot, exploitant une entreprise de pompes funèbres, a procédé aux obsèques ; qu'au mois de juin 1988, celle-ci a assigné Mme Y... et M. Simon, Paul Z..., héritier de la défunte, en paiement de la somme de 7 565,24 francs, montant de ses prestations ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 7 juillet 1988) l'a déboutée de sa réclamation ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Roblot à l'égard de Mme Y..., le jugement retient que celle-ci, en sa qualité de légataire particulier de Mme X..., n'est pas tenue au paiement des dettes et charges successorales ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la signature du bon de commande par Mme Y... n'impliquait pas de la part de celle-ci l'engagement de régler à titre personnel les frais d'obsèques, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 798 et 800 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait à l'égard de M. Simon, Paul Z..., poursuivi en qualité d'héritier de Mme X..., le jugement énonce que le défendeur n'a pas pris parti sur l'acceptation de la succession ;

Attendu cependant que M. Z... qui, défaillant, n'avait ni allégué qu'il avait renoncé à la succession ni, les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés, sollicité du juge un nouveau délai ; qu'il devait par suite être condamné à l'égard de la société Roblot qui l'avait poursuivi comme héritier pur et simple ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué à l'égard de Mme Y... et de M. Simon, Paul Z..., le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon