Deuxième chambre civile, 6 février 1991 — 89-16.908
Résumé
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; dès lors, le juge du principal devant liquider l'astreinte qualifiée de définitive par l'ordonnance de référé qui l'avait fixée, n'était pas lié par le taux de celle-ci.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 488
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (Pound) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (Feron) a été condamnée, par une ordonnance de référé, à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par jugement d'un tribunal de commerce qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que Feron a interjeté appel ;
Attendu que pour liquider l'astreinte définitive assortissant la condamnation de Feron au transport de marchandises achetées par Pound, l'arrêt, statuant au principal, énonce que, s'agissant d'une astreinte qualifiée de définitive par l'ordonnance qui l'a fixée, le taux ne peut en être modifié, sauf preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'astreinte avait été fixée par la juridiction des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris