Première chambre civile, 22 janvier 1991 — 89-15.617

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La reproduction intégrale d'une oeuvre littéraire ou artistique, quels que soient son format, sa nature et celle de l'ouvrage où elle est contenue, ne peut constituer une citation au sens de l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 qui, par exception à l'article 40 de la même loi, prévoit que l'auteur d'une oeuvre divulguée ne peut interdire les courtes citations justifiées par le caractère de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Dès lors, une oeuvre d'art ne peut être reproduite en format réduit dans un catalogue destiné à l'information du public en vue d'une vente aux enchères publiques, sans l'autorisation du titulaire des droits de reproduction.

Thèmes

propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurprotectionexceptioncourtes citationsdéfinitionoeuvre d'artreproduction en format réduit dans un catalogue en vue d'une vente (non)etenduereproduction en format réduit d'une oeuvre d'art dans un catalogue en vue d'une venteoeuvre de l'espritreproductionprohibition

Textes visés

  • Loi 57-298 1957-03-11 art. 40, art. 41-3

Texte intégral

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Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 41, 3° de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, selon ce texte et par exception à l'article 40 de la même loi, l'auteur d'une oeuvre divulguée ne peut interdire les courtes citations justifiées par le caractère de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; que la reproduction intégrale d'une oeuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser comme une courte citation ;

Attendu qu'en vue d'une vente de tableaux modernes aux enchères publiques, fixée au 8 décembre 1986, M. Y..., commissaire-priseur, a fait éditer un catalogue qui contenait la reproduction intégrale d'un dessin au crayon et de deux peintures à l'huile de Maurice Z... ; que M. Jean X..., cotitulaire du droit de reproduction des oeuvres d'Z..., a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de ce catalogue, publié sans son autorisation et a demandé, outre la validation de cette mesure, la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que " le caractère d'information du catalogue " justifiait les reproductions incriminées, qui devaient être tenues pour de " courtes citations " ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles