Deuxième chambre civile, 12 décembre 1990 — 89-18.679
Résumé
Seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Un jugement ayant converti une séparation de corps en divorce et condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire indexée avec réévaluation chaque année " par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision ", encourt la cassation le jugement qui accueillant la requête de l'ex-épouse rectifie le jugement de conversion en décidant que la réévaluation annuelle de la pension s'effectuera " par rapport à l'indice existant le jour de la décision prononçant la séparation de corps ", la rectification sollicitée ne portant pas sur une erreur matérielle.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 462
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu qu'un jugement du 17 novembre 1988 a converti en divorce la séparation de corps des époux X..., prononcée par un arrêt de cour d'appel du 6 décembre 1977 et a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle indexée avec réévaluation automatique, chaque année " par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision " ;
Attendu que le jugement attaqué accueillant une requête de Mme X... soutenant que, par suite d'une erreur matérielle, il avait été mentionné que l'indice de référence serait celui en vigueur au jour du jugement au lieu de celui fixé par l'arrêt du 6 décembre 1977, a rectifié le jugement du 17 novembre 1988 en décidant que la réévaluation automatique annuelle de la pension s'effectuera " par rapport à l'indice existant le 6 décembre 1977 " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une erreur matérielle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête de M. X...