Deuxième chambre civile, 24 mai 1991 — 90-12.006

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ne caractérise pas l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime la cour d'appel qui, pour retenir à l'encontre d'un piéton victime d'un accident de la circulation l'existence d'une faute inexcusable, relève qu'il avait le comportement d'un homme ivre, qu'il avait négligé d'emprunter un passage pour piétons, qu'il s'était affalé sur la chaussée à l'instant précis où survenait le véhicule qui arrivait sans aucune soudaineté.

Thèmes

accident de la circulationindemnisationexclusionvictime autre que le conducteurfaute inexcusabledéfinitionpiétonfautetraversée de la chausséetraversée hors d'un passage protégétraversée sans précaution par un piéton se comportant comme un homme ivrecirculation routierevictime

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

Texte intégral

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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de jour, en agglomération, la voiture de Mme Y... blessa mortellement M. X... qui, sortant d'un débit de boissons, venait de tomber sur la chaussée où, à pied, il s'était avancé ; que les consorts X... demandèrent à Mme Y... et à son assureur, la MAIF, réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor intervint à l'instance ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt relève que le comportement de la victime était celui d'un homme ivre ; qu'il avait négligé d'emprunter un passage pour piétons, pourtant situé devant la porte du débit de boissons ; qu'il ne s'était pas préoccupé de la voiture qui arrivait sans aucune soudaineté et qu'il était masqué aux yeux de l'automobiliste par le véhicule en stationnement derrière lequel il a brusquement surgi pour s'affaler aussitôt sur la chaussée à l'instant précis où survenait le véhicule dont la conductrice s'était trouvée dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage ; qu'en l'état de ses énonciations, qui ne caractérisent pas l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée