Deuxième chambre civile, 20 février 1991 — 89-14.910

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'indemnisation des victimes d'infraction, le ministère public agit comme partie jointe et le pourvoi par lui formé contre une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction est irrecevable.

Thèmes

indemnisation des victimes d'infractioncommissiondécisioncassationpourvoiqualité pour le formerministère public (non)ministere publicpartie jointequalité pour le former (non)ministère publicindemnisation des victimes d'infraction (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-4 al. 4, R50-12
  • nouveau Code de procédure civile 609, 424

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, 706-4, alinéa 4, et R. 50-12 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions le ministère public agit comme partie jointe ;

Attendu que le présent pourvoi contre une décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny déboutant M. Belkacem X... d'une demande de provision, a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Qu'il n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi