Deuxième chambre civile, 27 février 1991 — 89-20.494
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui pour débouter une personne, heurtée par un rocher qui s'était détaché d'un terrain, de sa demande d'indemnisation formée contre le propriétaire de ce terrain, retient qu'aucun accident de cette nature n'était survenu antérieurement sur le terrain caillouteux et en forte pente, que la chute de la pierre pouvait provenir soit de la poussée d'un homme ou d'un animal, soit d'un phénomène naturel, et en déduit que cette chute était un événement de force majeure que le propriétaire du terrain ne pouvait ni prévoir ni empêcher.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1384 al. 1
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un bloc de rocher détaché d'un terrain appartenant à M. X... a heurté et blessé M. Y... qui se trouvait en contrebas ; que celui-ci a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun accident de cette nature n'était antérieurement survenu sur ce terrain caillouteux et en forte pente auquel n'avait été apportée aucune modification de main d'homme durant ces dernières années, retient que la chute de cette pierre pouvait provenir soit de la poussée d'un homme ou d'un animal, soit d'un phénomène naturel ;
Qu'en déduisant de ces seules constatations que la chute de la pierre était un événement de force majeure que M. X... ne pouvait ni prévoir ni empêcher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence