Première chambre civile, 16 avril 1991 — 88-18.530

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision déclarant irrecevable l'action en résolution de la vente pour vice caché, intentée par l'acquéreur d'une automobile, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, une cour d'appel qui a relevé que les écrous de la roue avant droite avaient été soudés sur l'extrémité de la fusée en raison de l'usure de leur filetage, sans rechercher si ce fait n'était pas constitutif d'un dol.

Thèmes

ventegarantievices cachésaction rédhibitoiredifférence avec l'action en nullité pour cause de dolaction en justicefondement juridiquepouvoirs des jugesrectification d'une erreur de qualificationdélaiapplicationaction en nullité pour cause de dol (non)procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officemoyen de pur droitsubstitution par le jugefaits constitutifs de dolcontrats et obligationsconsentementdolaction en nullitédifférence avec l'action rédhibitoirenullitéeléments constitutifsrecherche nécessaireautomobilevéhicule d'occasionecrous de roue soudés sur l'extrémité de la fusée

Textes visés

  • Code civil 1648

Texte intégral

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Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce dernier texte, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ;

Attendu que, par bon de commande du 21 mai 1985, M. X... a acheté aux Etablissements Croquet, moyennant le prix de 2 000 francs, " en l'état et sans garantie aucune ", une estafette Renault dont il a pris livraison le 15 juin 1985 ; que, le ler juillet suivant, il a été victime d'un accident, la roue avant droite s'étant détachée du véhicule ; qu'aux termes d'une expertise non contradictoire, en date du 12 juillet 1985, les écrous de cette roue auraient été soudés sur l'extrémité de la fusée, en raison de l'usure de leur filetage ; que c'est seulement le 18 juin 1986, soit presque un an plus tard, que M. X... a assigné les Etablissements Croquet en résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle n'a pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les écrous de la roue avant droite avaient été soudés sur l'extrémité de la fusée en raison de l'usure de leur filetage, sans rechercher si ce fait n'était pas constitutif d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre