Deuxième chambre civile, 10 mai 1991 — 90-10.277

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Un groupement forestier, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières, ayant demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse et cet office ayant appelé en cause une société de chasse qui n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un plan de chasse adapté à la prolifération du gibier, un Tribunal, retenant que cette société s'était conformée aux prescriptions du plan de chasse, que l'attribution des bracelets relevait de la compétence de la commission départementale du plan de chasse et qu'il ne pouvait être reproché à la société de s'être soumise à la décision de cette commission en ne tentant pas de recours, a pu en déduire que l'Office national de la chasse ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société de chasse.

Thèmes

chassesociété de chasseresponsabilitéfautesociété s'étant conformée aux prescriptions du plan de chasseplan de chasse non adapté à la prolifération du gibiergibierdégâts causés aux récoltessociété de chasse s'étant conformée au plan de chasse

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Décret 1979-12-20 art. 5

Texte intégral

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DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le groupement forestier Gramentes-Lefustie ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières, le groupement forestier Gramentes-Lefustie (le groupement forestier) demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ; que celui-ci appela en cause la société de chasse la Montagnole de Labrespy (la société de chasse) en demandant qu'elle soit déclarée responsable des dégâts ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté l'ONC de sa demande formée contre la société de chasse, titulaire du droit de chasse, alors que, en constatant que les bracelets accordés par le plan de chasse étaient manifestement insuffisants, sans rechercher, comme il y était invité, si la société de chasse avait effectué les diligences nécessaires pour obtenir un plan de chasse adapté à la prolifération du gibier, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 5 du décret du 20 décembre 1979 ;

Mais attendu que le Tribunal retient que la société de chasse s'est conformée aux prescriptions du plan de chasse lui attribuant quatre chevreuils à tirer par an, que l'attribution des bracelets relève de la compétence de la commission départementale du plan de chasse et qu'il ne peut être reproché à la société de s'être soumise à la décision de cette commission en ne tentant pas de recours ; que de ces constatations et énonciations le Tribunal a pu déduire que l'ONC ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société de chasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a .. , le jugement rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lavaur