Première chambre civile, 4 avril 1991 — 90-04.042
Résumé
Le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs de bonne foi. Celle-ci est présumée et il appartient au créancier qui conteste la qualité des débiteurs à en bénéficier d'établir l'absence de bonne foi, celle-ci étant appréciée souverainement par les juges du fond.
Thèmes
Textes visés
- Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1
Texte intégral
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Met hors de cause la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de La Réunion qui n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de La Réunion qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers ; que le tribunal d'instance a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que le débiteur est de mauvaise foi ;
Attendu que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que, le bénéfice des procédures prévues par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que M. X... n'était pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi