Première chambre civile, 4 avril 1991 — 90-04.042

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs de bonne foi. Celle-ci est présumée et il appartient au créancier qui conteste la qualité des débiteurs à en bénéficier d'établir l'absence de bonne foi, celle-ci étant appréciée souverainement par les juges du fond.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiable et redressement judiciaire civilconditionsbonne foiabsenceappréciationpouvoir souverainpouvoirs des jugesappréciation souverainerèglement amiable et redressement judiciaire

Textes visés

  • Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1

Texte intégral

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Met hors de cause la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de La Réunion qui n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 :

Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de La Réunion qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers ; que le tribunal d'instance a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que le débiteur est de mauvaise foi ;

Attendu que M. X... lui en fait grief ;

Mais attendu que, le bénéfice des procédures prévues par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que M. X... n'était pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi