Première chambre civile, 19 mars 1991 — 89-18.337

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le litige né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France est soumis à la loi française quant à la prescription.

Thèmes

conflit de loisprescription civileloi applicabledécision étrangèredécision étrangère déclarée exécutoire en francelitige né de son exécution en franceloi françaiseapplications diversesprescription quinquennalearticle 2277 du code civilalimentspension alimentairecondamnationcondamnation exécutoireaction en recouvrement (non)action en recouvrementprescription de l'article 2277 du code civil (non)

Textes visés

  • Code civil 1351, 2277

Texte intégral

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Attendu qu'un jugement du tribunal de Stuttgart du 17 avril 1970, déclaré exécutoire, le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Versailles, a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à sa fille, Mlle X..., à compter de la naissance de celle-ci jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le 3 avril 1985, Mlle X... a fait signifier à M. Y... un commandement de payer l'intégralité de la pension due et que M. Y... a fait opposition à ce commandement pour soutenir que par l'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil, il ne pouvait être redevable que des seuls arrérages échus au cours des 5 années ayant précédé l'assignation en exequatur, soit le 22 septembre 1978 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette opposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1er et l'article 4 des conventions de la Haye, respectivement du 24 octobre 1956 et du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires alors, selon le moyen, que la prescription de la demande d'aliments était soumise à la loi allemande de fond et non à la loi française ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le litige était né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire et, comme telle, soumise à la loi française quant à la prescription ; que le grief est dépourvu de fondement ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir l'opposition au commandement de payer, l'arrêt attaqué retient que l'article 2277 du Code civil " ne fait aucune distinction suivant que la pension a été fixée ou non par un jugement qui ne modifie pas la nature de l'action " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 du Code civil, mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce qui avait été jugé le 17 avril 1970 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris