Deuxième chambre civile, 20 mars 1991 — 89-21.296

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi.

Thèmes

saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)saisiearrêtvaliditéarrêt pratiquée entre les mains d'un centre de chèques postauxcontredénonciationnécessité (non)demandedénonciation au tiers saisiapplicationarrêt pratiquée entre les mains d'un centre de chèques postaux (non)postes telecommunicationscentre de chèques postauxarrêt pratiquée entre ses mainsarrêt pratiquée entre les mains d'un comptable publicdécret du 18 août 1807

Textes visés

  • Code des postes et télécommunications D522
  • Décret 1807-08-18 art. 9

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du décret du 18 août 1807, ensemble l'article D. 522 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu qu'au cas de saisie-arrêt entre les mains d'un centre de chèques postaux, il n'y a lieu à la contre-dénonciation au tiers saisi ;

Attendu que pour débouter l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse de sa demande de validation d'une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. X... entre les mains du centre de chèques postaux de Limoges, le jugement attaqué a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la contre-dénonciation au tiers saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourganeuf