Première chambre civile, 2 juillet 1991 — 88-14.992
Résumé
Seuls les originaux des actes de signification doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la délivrance à domicile, la copie ne comportant que les indications relatives à la personne ou à la mairie à qui l'acte a été remis, peu important, à cet égard, que la copie qui ne précise pas la date d'envoi de la lettre simple avisant du dépôt de l'acte en mairie ne soit pas conforme à l'original.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 657, 658, 663
Texte intégral
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a commandé à la société Enerco une chaudière et une pompe à chaleur dont le prix a été réglé par un crédit consenti par la société Saumelec ; que, par arrêt du 20 mai 1987, la cour d'appel de Versailles a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Enerco ; que M. X... a poursuivi en nullité du contrat de crédit les sociétés Saumelec et Udeco, celle-ci chargée par la première du recouvrement des mensualités, qui lui ont reconventionnellement demandé paiement des échéances échues et à échoir ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 657, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls les originaux des actes de signification doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la délivrance à domicile, la copie ne comportant que les indications relatives à la personne ou à la mairie à qui l'acte a été remis ;
Attendu que pour déclarer nulle la signification du jugement, effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, et donc recevable l'appel relevé par M. X... contre la société Udeco, l'arrêt retient que la copie remise à M. X..., qui ne précisait pas la date d'envoi de la lettre simple l'avisant du dépôt de l'acte en mairie, n'était pas conforme à l'original ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Udeco, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles